Décret n°87-270 du 15 avril 1987 - Article 7
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Article 7
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, les allocations spéciales prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager [*point de départ*].
En tout état de cause, l'allocation spéciale cesse d'être versée, au plus tard, lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans [*date limite*].
