Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - Article 5

Chemin :




Article 5
Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et à titre transitoire, la durée hebdomadaire de travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée des temps de présence suivants :

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf heures ;

b) Personnel des services d'incendie : six heures ;

c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache : trois heures.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées "Temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à deux tiers.

La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 92 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l'employeur.

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache ;

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel visé au paragraphe 3 a ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de deux tiers visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder :

Sur une journée : douze heures, avec possibilité d'extension à treize heures lorsque la durée quotidienne du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3 ci-après ;

Sur une semaine isolée : cinquante-cinq heures ;

Sur une période de deux semaines : cinquante-deux heures par semaine en moyenne ;

Sur une période de douze semaines : cinquante heures par semaine en moyenne.

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié.

Paragraphe 6. Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressés sur les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 en vue de fixer un calendrier de réduction des équivalences, temps à disposition et temps passé au service de l'employeur. A défaut d'accord, ces dispositions seront modifiées par un décret qui fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.

Les dispositions du paragraphe 5 pourront faire l'objet de modifications dans les mêmes conditions.


Liens relatifs à cet article