Décret n°99-528 du 25 juin 1999 - Article 7

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Article 7

Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'Agence nationale pour l'emploi et des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.

Après avis du comité consultatif paritaire national, le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

NOTA:

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. (Date de fin de vigueur indéterminée)