Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 - Article 83
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Article 83
Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord prévu à l'article 80 ci-dessus, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
NOTA:
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
