Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 - Article 7

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Article 7

Lorsque l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation ("aggloméré", "aplati", "concassé", "broyé", "humidifié", etc.).

Lorsque les matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d'autres matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données :

- dénaturants : nature et quantité des produits utilisés ;

- liants : nature des produits employés.

En ce qui concerne les liants, la quantité mise en oeuvre ne peut dépasser 3 p. 100 du poids total.


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