Décret n°94-486 du 9 juin 1994 - Article 3

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Article 3

Le président de la commission départementale des carrières peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.

La commission, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite la personne concernée à formuler ses observations et délibère en son absence.

NOTA:

NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :

spécificités d'application.


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