Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 96

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Article 96

Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.


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