Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 91

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Article 91

Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire défini par la présente section :

a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.

b) - les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie ; - les munitions de la 7e catégorie ;

- les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.

c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.


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