Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 81
Chemin :
Article 81
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :
a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles 1 et 36 ci-dessus.
b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.
