Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 76
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Article 76
L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
