Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 29

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Article 29

Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.


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