Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - Article 13
Chemin :
Article 13
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.
3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
