Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 - Article 14
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Article 14
Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements, qui est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'électricité.
Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
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Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 12 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 12 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 36 (Ab)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 37 (M)
Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (M)
Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (VD)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (M)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (M)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (V)
Décret n°2003-588 du 27 juin 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2005-172 du 22 février 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-172 du 22 février 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1069 du 30 août 2005 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2006-1170 du 20 septembre 2006 - art. 6 (V)
Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 - art. 2 (V)
Avis du 28 février 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 - art. 18, v. init.
Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 4, v. init.
Délibération du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération du 22 mars 2011 - art. 3, v. init.
Décision du 20 mai 2011 - art., v. init.
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 12 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (M)
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Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (M)
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Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (M)
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Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
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Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 - art. 2 (V)
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Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 4 (V)
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Décision du 20 mai 2011 - art., v. init.
