Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - Article 3
Chemin :
Article 3
Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des dispositions des articles précédents, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article 1er.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Nouveaux textes:
Nouveaux textes:
