Décret du 10 novembre 1949 - Article 8
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Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée" Muscat de Saint-Jean-de-Minervois", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal.
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Cite:
Décret 1921-08-19 art. 13
Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2
Loi 1919-05-06 art. 8
Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2
Loi 1919-05-06 art. 8
