Arrêté du 2 octobre 1992 - Article 4

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Article 4

L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans les cas où le Premier ministre le décide, l'agrément peut être délivré au vu des avis écrits des ministres qui composent la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. L'agrément préalable est notifié par le ministre de la défense.


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