Arrêté du 2 janvier 1974 - Article 3
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Article 3
a) Les essences de pétrole (n° 27-10 A III b du tarif des douanes) et le gasoil présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 27-10 C I c du tarif des douanes, indice d'identification 19 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ne peuvent être admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent, lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des bateaux, dans les doses indiquées à la colonne (2) les colorant et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau ci-après :
Désignation des colorants et agents traceurs (1) :
I - Colorant : Bleu de composition chimique : 1-4 di-n-butyl aminoanthraquinone.
Doses (2) : 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
Désignation des colorants et agents traceurs (1) :
II - Agents traceurs : Diphénylamine :
Doses (2) : 5 grammes de cet agent traceur chimiquement pur par hectolitre.
Désignation des colorants et agents traceurs (1) :
II - Agents traceurs : Furfurol :
Doses (2) : 1 gramme de cet agent traceur chimiquement pur par hectolitre.
b) L'incorporation des colorant et agents traceurs doit être effectuée sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Elle a lieu, au plus tard, à la sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane, mais peut être autorisée, sur demande justifiée, à un stade ultérieur et, notamment, à l'arrivée des produits dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
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