Décret n°2000-541 du 13 juin 2000 - Article 1

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Article 1

Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article 363-1 du code rural, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article 364 de ce code :

- si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.


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