Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - Article 48

Chemin :




Article 48

Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés secrétaires des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.


Liens relatifs à cet article