Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - Article 7

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Article 7

L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon

2 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans

Du 3e au 4e échelon

3 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.


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