Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - Article 1
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Article 1
L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
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Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 9 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2007 - art. 13 (Ab)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art. 13, v. init.
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 9 mai 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 février 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 6 août 2010 - art. 16 (V)
Arrêté du 6 août 2010 - art. 16, v. init.
Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 15 (V)
Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 15, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 17 (V)
Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 17, v. init.
Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2007 - art. 13 (Ab)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art. 13, v. init.
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 9 mai 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 février 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 6 août 2010 - art. 16 (V)
Arrêté du 6 août 2010 - art. 16, v. init.
Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 15 (V)
Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 15, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 17 (V)
Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 17, v. init.
Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 5 (V)
