Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 - Article 12
Chemin :
Article 12
- Transféré par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
La délivrance ou la prorogation de validité d'un livret de circulation est subordonnée à la production de tous éléments susceptibles d'établir l'existence de ressources régulières assurant à l'intéressé des conditions normales d'existence et notamment :
En ce qui concerne les ressources provenant des salaires, carte d'immatriculation à un régime de sécurité ou d'assurances sociales, feuilles de paie, attestation de la qualité de chômeur secouru ;
En ce qui concerne les ressources fournies par une personne assumant la charge de l'intéressé, attestation de cette personne délivrée sous sa responsabilité.
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