Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 - Article 11

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Article 11

Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 qui demande la délivrance ou la prorogation de validité d'un livret spécial de circulation doit établir :

Soit qu'elle exerce pour son propre compte une activité professionnelle dans des conditions entraînant l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers. S'il s'agit d'une prorogation de validité, elle doit produire à cet effet un extrait du registre du commerce ou du répertoire des métiers ou la carte d'identification justifiant de l'immatriculation de l'entreprise au répertoire des métiers ;

Soit qu'elle accompagne habituellement une personne mentionnée à l'alinéa précédent ou est employée par elle.

Toute personne exerçant une activité ou une profession ambulante doit, en outre, justifier de sa nationalité française.


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