Décret n°97-286 du 25 mars 1997 - Article 10
Chemin :
Article 10
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.
Cette autorité centrale en informe l'office dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.
L'office informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
