Décret n°92-772 du 6 août 1992 - Article 6
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Article 6
Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
