Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - Article 12

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Article 12

Les députés et les membres de l'assemblée territoriale ou du conseil général, absents le jour de l'élection du territoire formant la circonscription de vote, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration.

Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.


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