Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - Article 54
Chemin :
Article 54
Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.
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Cite:
CGI 1951 1
