Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - Article 23
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Article 23
La commission comprend onze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président du Conseil de la concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
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Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 24 (Ab)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 25 (Ab)
Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 12 (Ab)
Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 28 (Ab)
Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 28 (M)
Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 5 (Ab)
Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 7 (Ab)
Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 9 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 25 (Ab)
Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 12 (Ab)
Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 28 (Ab)
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