Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 47

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Article 47

La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.


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