Article 34
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l'article 8.
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Arrêté du 30 septembre 1988 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 5 novembre 1990 - art. 6 (V)
Arrêté du 20 janvier 1994 - art. 7 (V)
Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 11 mars 1999 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 24 novembre 1999 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 juillet 2000 - art. 5 (V)
Arrêté du 5 août 2004 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1251-9, v. init.
Arrêté du 15 février 2008 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 26 mai 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4 (V)
Délibération n° 2008-074 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code du travail - art. R1251-9 (V)
Code du travail - art. R1251-9 (VD)
Code électoral - art. D287 (Ab)
Arrêté du 5 novembre 1990 - art. 6 (V)
Arrêté du 20 janvier 1994 - art. 7 (V)
Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 11 mars 1999 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 24 novembre 1999 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 juillet 2000 - art. 5 (V)
Arrêté du 5 août 2004 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1251-9, v. init.
Arrêté du 15 février 2008 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 26 mai 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4 (V)
Délibération n° 2008-074 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code du travail - art. R1251-9 (V)
Code du travail - art. R1251-9 (VD)
Code électoral - art. D287 (Ab)