Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 20
Chemin :
Article 20
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (V)
Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 - art. 4 (V)
Délibération n° 2008-313 du 11 septembre 2008, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (V)
Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 - art. 4 (V)
Délibération n° 2008-313 du 11 septembre 2008, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
