Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 18
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Article 18
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.
Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.
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Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 42 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 42 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 23 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 5 (M)
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 5 (M)
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 9 (M)
Arrêté du 7 mai 1993 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 4 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 4 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 42 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 23 (Ab)
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Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 5 (M)
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 5 (M)
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Arrêté du 7 mai 1993 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 4 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 4 (V)
