Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 14
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Article 14
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 18 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 74 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 74 (V)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 74 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 74 (V)
