Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 1
Chemin :
Article 1
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 45 (V)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 80 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 80 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 80 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L288 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L288 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*98 B-4 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 45 (V)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 80 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 80 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 80 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L288 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L288 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*98 B-4 (V)
