Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 - Article 82

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Article 82

Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.


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