Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - Article 21
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Article 21
En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
NOTA:
[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].
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Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 22 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 32 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Décret n°78-373 du 17 mars 1978 - art. 3 (M)
Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 32 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Décret n°78-373 du 17 mars 1978 - art. 3 (M)
Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V)
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