Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - Article 20
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Article 20
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
NOTA:
[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].
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Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 22 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 32 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 32 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (M)
Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V)
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