Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 - Article 5
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Article 5
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organismes dépositaires suivants :
1° La Bibliothèque nationale ;
2° Le Centre national de la cinématographie ;
3° L'Institut national de l'audiovisuel ;
4° Le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
