Décret n°58-989 du 28 août 1958 - Article 7

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Article 7

Le directeur adjoint des études et le directeur adjoint des stages sont recrutés, par voie de détachement, soit parmi les fonctionnaires des corps auxquels prépare l'école et qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans l'un de ces corps, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les agrégés des facultés de droit et de sciences économiques.


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