Décret n°97-109 du 6 février 1997 - Article 14

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Article 14

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 10, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.

Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne concernée est inscrite en qualité d'expert judiciaire et, le cas échéant, à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale des experts.


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