Décret n°94-199 du 9 mars 1994 - Article 44

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Article 44

Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le substitut chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège et par le substitut chargé du secrétariat général du parquet général de ladite cour lorsqu'il donne son avis en matière de discipline des magistrats du parquet.

Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire.