Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - Article 13
Chemin :
Article 13
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.
La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
