Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 271
Chemin :
Article 271
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Il est dressé acte des opérations.
Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
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