Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 256
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Article 256
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255.
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