Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 238
Chemin :
Article 238
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
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