Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 235
Chemin :
Article 235
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
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