Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 235

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Article 235

Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.


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