Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 183

Chemin :




Article 183

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient, à peine de nullité ;

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

3° La désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;

4° En caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites, soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;

5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;

6° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.


Liens relatifs à cet article