Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 144
Chemin :
Article 144
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article 143 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Nouveaux textes:
Nouveaux textes:
