Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 135

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Article 135

A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 94, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.


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