Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 131
Chemin :
Article 131
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
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